R-8.3, r. 2 - Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal

Texte complet
12. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou indemnités sont réclamés.
Ces comptes sont transmis aux parties par l’arbitre de différends ou, s’agissant d’un conseil de règlement des différends, par le président du conseil.
D. 692-2017, a. 12.
En vig.: 2017-08-03
12. Le membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou indemnités sont réclamés.
Ces comptes sont transmis aux parties par l’arbitre de différends ou, s’agissant d’un conseil de règlement des différends, par le président du conseil.
D. 692-2017, a. 12.